177.17. Une participation est interrompue pour tout mois où le participant ou sa famille n’a plus droit de bénéficier d’une prestation d’objectif emploi en raison de ses ressources, en application de la méthode de calcul prévue au chapitre IV. Elle reprend à compter du mois où le participant satisfait à nouveau à la condition prévue à l’article 177.8.
Malgré le premier alinéa, une participation n’est pas interrompue lorsque le participant ou sa famille aurait eu droit de bénéficier d’une prestation d’objectif emploi n’eût été du montant reçu à titre d’allocation d’aide à l’emploi ou sous forme d’aide financière dans le cadre d’une activité de travail visée à l’article 11 de la Loi.
Le participant visé au premier alinéa est réputé, lorsque la perte du droit de bénéficier d’une prestation d’objectif emploi résulte des revenus de travail reçus par lui ou par son conjoint ou des sommes reçues par lui ou par son conjoint à titre de prestations visant à compenser la perte de revenu d’emploi et qui lui sont versées par le gouvernement du Canada dans le cadre d’un programme établi à l’occasion d’une déclaration d’état d’urgence ou d’un programme de prestation canadienne de relance économique lié à la pandémie de la COVID-19, être un adulte inadmissible à un programme d’aide financière de dernier recours au sens du paragraphe 1 ou 1.1 du premier alinéa de l’article 48, selon le cas. En outre, le participant visé au deuxième alinéa est réputé être un tel adulte au sens du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 48. À ce titre, ces participants peuvent continuer de bénéficier des services dentaires et pharmaceutiques en vertu de cet article, pour la période qui leur est applicable et aux conditions prévues aux articles 49 à 51, le cas échéant.
1085-2017D. 1085-2017, a. 241; 1350-2020D. 1350-2020, a. 611.